Refuser de renouveler un contrat au motif de réserves de la médecine du travail peut constituer une discrimination, selon la Cour de cassation

Monsieur X. est engagé le 16 décembre 2002 comme correspondant de nuit par la commune dOrléans, au titre dun contrat « adultes relais » renouvelable une fois. À la suite dun arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail le déclare apte à reprendre son poste, mais avec quelques réserves :  :  Monsieur X. « doit rester strictement sur les mêmes horaires de travail 19h-1h, éviter au maximum les changements de secteur, et revoir dans 3 mois ou avant si besoin. » Le 15 décembre 2005, le maire lui notifie que son contrat ne sera pas renouvelé.

Monsieur décide alors de contester cette décision de non-renouvellement et dénonce une discrimination. Il est cependant débouté en première instance puis en appel : pour la Cour d’appel dOrléans, en effet, les réserves de la médecine du travail « impliquaient une rigidité incompatible avec les souplesses » exigées par le poste, le salarié devant être amené à changer de quartier d’affectation  « de façon ponctuelle » et à se rendre disponible à différents horaires de jours ou de nuit. Ces contraintes exigées par la médecine du travail constituaient donc, pour la Cour d’appel,  « des raisons objectives, nécessaires et appropriées de ne pas renouveler son contrat. »

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2011, la Cour de cassation na cependant pas suivi ce raisonnement, en constatant qu’aucun avis d’inaptitude proprement dit n’avait été émis par la médecine du travail, un tel avis pouvant seul déroger au principe de non-discrimination lié à l’état de santé, selon l’article 1133-3 du Code du travail, que la Cour d’appel dOrléans a donc mal interprété. En conséquence, les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Bourges pour un reexamen du dossier.