En avril 2008, la Commission européenne avait introduit des recours en manquement contre six États membres (Belgique, Allemagne, Grèce, France, Luxembourg et Autriche) au motif que ceux-ci réservent la profession de notaire à leurs seuls ressortissants (cf. sur Infos-dicriminations.fr : Condition de nationalité pour la profession de notaire : l’avocat général de la Cour européenne de Justice recommande de condamner la France et cinq autres États). Dans une décision rendue ce mardi 24 mai, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a condamné ces six État (voir les arrêts : C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08).
La CJUE s’est attachée à déterminer si les activités relevant de la profession de notaire participent ou non à l’exercice de l’autorité publique au sens du traité CE : de telles activités échappent en effet aux dispositions communautaires relatives à la liberté d’établissement, qui prohibent notamment la discrimination liée à la nationalité. En l’occurrence, établir un acte authentique, qui constitue l’activité principale du métier de notaire en France, correspond-il à un exercice de l’autorité publique ?
Pour la CJUE, l’intervention du notaire « suppose l’existence préalable d’un consentement ou d’un accord de volonté des parties. » En outre, rappelle le juge européen, « le notaire ne peut modifier de façon unilatérale la convention qu’il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties. » Compte tenu de ces deux spécificités, « l’activité d’authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas, en tant que telle, une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE. » De surcroit, « le fait d’agir en poursuivant un objectif d’intérêt général ne suffit pas, en soi, pour qu’une activité donnée soit considérée comme participant directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique. » Les autres activités des notaires ne justifient pas plus, selon la Cour, de leur accorder cette qualité.
En conclusion, statue la CJUE, « la condition de nationalité requise par la réglementation française pour l’accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 43 CE. »
Dans un communiqué de presse publié le même jour, le Conseil supérieur du notariat « prend acte de cette décision en observant que la Cour a rappelé qu’elle n’avait statué que sur la condition de nationalité et que sa décision ne portait pas sur l’organisation du notariat en tant que telle ».

