Dans un jugement rendu le 13 décembre 2010 et très commenté par la presse, le Conseil des prud’hommes de Mantes-La-Jolie a débouté de ses demandes une ex-salariée de la crèche associative Baby-Loup de Chanteloup-les-Vignes (78). Mise à pied puis licenciée pour avoir refusé de retirer le voile religieux dont elle ne voulait plus se séparer depuis son retour d’une période de plusieurs années de congés maternité et parentaux successifs, cette ancienne directrice adjointe de la crèche et de la halte-garderie avait estimé avoir fait l’objet de mesures discriminatoires. Les attendus de ce jugement (copie disponible sur le site de l’association Ni Pute Ni Soumise) permettent d’en savoir un peu plus sur le raisonnement tenu par les conseillers prud’homaux, et peut-être d’anticiper sur les rebondissements à attendre lors d’un réexamen en appel.
Selon les attendus du jugement, les conseillers prud’homaux ont d’abord étudié la licéité du règlement intérieur de l’association. Dans une première version, celles de 9 avril 1990, ce texte précisait notamment que « dans l’exercice de son travail, [le personnel] doit respecter et garder la neutralité d’opinion politique et confessionnelle du public accueilli telle que mentionnée dans les statuts. » Dans une seconde version, celle du 9 juillet 2003, en vigueur au moment des faits, il établissait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s’applique dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby-Loup tant dans les locaux de la crèche, ses annexes ou en accompagnement des enfants confiés à la crèche à l’extérieur. » Ce règlement intérieur n’a fait l’objet d’« aucune remarque particulière » de la part de l’Inspection du Travail, relève le CPH, qui le juge par ailleurs « conforme aux dispositions l’article L.1311 et suivants du Code du travail. » Par ailleurs, ont estimé les conseillers, « l’association Baby-Loup est un établissement privé, mais a une activité de service public par l’activité d’une crèche et est financée à plus de 80% par des fonds publics », ce qui sous-entend, ont sans doute voulu suggérer les conseillers, qu’elle est soumise à un principe de neutralité tel que défini dans le règlement intérieur. En conséquence, conclut le CPH dans une première partie du jugement, « le règlement intérieur de l’association Baby Loup est parfaitement licite. »
Le Conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie a également validé les autres motifs de licenciement, dont « l’insubordination répétée », « motif à licenciement pour faute grave », et a rejeté divers témoignages sollicités par l’ex-salariée, ceux démentant les altercations dont l’ex-salariée avait été à l’origine à la suite de sa mise à pied, et ceux attestant qu’elle portait le voile avant ses congés parentaux.
Ce jugement, qui donne donc raison à la direction de la crèche, n’oppose cependant pas beaucoup d’arguments à ceux avancés par la Halde dans sa première délibération du 1er mars 2010, qui, bien que dénoncée par l’ancienne présidente de la Halde, Jeannette Bougrab, posait de sérieuses questions de droit. En premier lieu, la Haute autorité avait estimé qu’au regard de la jurisprudence dont elle disposait alors, « un règlement intérieur ne peut prévoir une interdiction générale et absolue à la liberté religieuse », les limites à l’expression de la liberté religieuse devant être fixées par la nature des tâches à accomplir. Étrangement, les conseillers prud’homaux se sont contentés de déclarer licite cette interdiction générale sans la relier aux spécificités des activités relatives à l’accueil des enfants, qui n’est restée qu’un élément du débat public, hors audience : ce point sera donc probablement de nouveau discuté en appel.
Ensuite, les conseillers prud’homaux ont accordé à l’activité de la crèche le statut de service public, alors que la Halde avait au contraire émis des doutes, l’association n’ayant pu « produire de convention d’objectifs, de convention de partenariat, voire de convention de délégation de service public » et « ses statuts ne mentionnant aucunement l’existence d’une délégation de service public » : rien n’établissait en effet l’existence d’un contrôle de son activité par la puissance publique, qui est l’un des critères de la définition d’une activité de service public, selon le Conseil d’État (arrêt APREI, 22 février 2007). En se limitant à considérer que Baby-Loup est financée « à plus de 80% par des fonds publics », le Conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie n’a donc pas épuisé le débat sur la nature du service fourni par Baby-Loup, qui rebondira sans aucun doute en appel.

