Non-accessibilité des tribunaux aux personnes handicapées : l’État pas (encore) fautif, mais responsable, selon le Conseil d’État

Marianne Bleitrach, avocate au barreau de Béthune, avait demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de l’État en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de la non-accessibilité des tribunaux où elle est amenée à exercer sa profession. Déboutée en première instance puis en appel, l’avocate avait engagé un recours devant le Conseil d’État, qui vient de rendre sa décision ce 22 octobre 2010.

Cette décision a été rendue au regard de deux textes fondamentaux : la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, d’une part, qui prévoit « que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser », et l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation issu de la loi du 11 février 2005 d’autre part, qui prévoit quant à lui l’accessibilité des établissements recevant du public. Le délai de transposition de la directive, initialement fixé au 2 décembre 2003, avait finalement été repoussé au 2 décembre 2006 et un décret en date du 17 mai 2006 fixe au 1er janvier 2015 le délai au terme duquel les établissements existants doivent avoir été rendus accessibles.

Des erreurs de forme

Sur l’interprétation des conséquences de ces délais, le Conseil d’État reproche plusieurs erreurs de droit à la Cour administrative d’appel de Douai, notamment pour s’être fondé « sur la seule circonstance que le délai de mise en accessibilité des établissements existants n’était pas expiré » et pour ne pas avoir examiné si l’État, « en s’abstenant d’engager l’effort d’aménagement des palais de justice, avait fait preuve d’une inaction fautive au regard de l’obligation qui lui incombe de mettre progressivement aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées l’ensemble des bâtiments du patrimoine immobilier judiciaire. »

Par ailleurs, le Conseil d’État reproche à la Cour d’appel de Douai « une inexacte qualification juridique. » La Cour d’appel de Douai avait en effet estimé que les préjudices économique et moral invoqués par la requérante ne présentaient pas le caractère anormal ouvrant droit à réparation sur le fondement d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques. Ce n’est pas l’avis du Conseil d’État : « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les juridictions du ressort de la cour d’appel de Douai dans lesquelles Mme B… exerce sa profession d’avocat n’étaient en 2006, à la date à laquelle la cour a statué, pour la grande majorité d’entre elles, pas accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite et que seule la mise à sa disposition de l’aide de personnel d’accueil et de sécurité permettait à Mme B… d’accéder aux lieux d’exercice de sa profession. » Et le Conseil d’État affrime de surcroit que la prise en compte « des souffrances morales engendrées par ces grandes difficultés d’accès aux nombreux locaux juridictionnels dans lesquels elle exerce sa profession d’avocat » aurait dû guider différemment les premiers juges.

Pas de faute de l’État

Sur le fond, le Conseil d’État admet que la directive 2000/78/CE impose à l’État, « alors même qu’il n’est pas l’employeur des avocats, des obligations à l’égard de ces derniers lorsque ceux-ci, qui ont la qualité d’auxiliaire de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, exercent une part importante de leur activité professionnelle dans des bâtiments affectés à ce service public. » Il estime également que l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation implique « l’obligation de rendre accessible aux personnes handicapées la partie ouverte au public des locaux judiciaires. »

Pour autant, « la date du 1er janvier 2015 arrêtée par le décret du 17 mai 2006 » n’est pas jugée incompatible avec la directive, et le Conseil d’État donne tort à la requérante qui estimait que l’État méconnaissait les engagements européens de la France. De même, il estime que l’étalement des travaux de réalisation de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux des palais de justice n’est pas contraire aux dispositions réglementaires et législatives. Enfin, le Conseil d’État ne reconnaît pas à l’avocate d’avoir été victime de discrimination, ni au sens des lois françaises, ni au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce qui le conduit à confirmer une partie du premier jugement du tribunal administratif de Lille, en ce qu’il n’avait pas reconnu l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.

Mais une responsabilité de l’État tout de même

En revanche, reconnaissant à Marianne Bleitrach « le statut non d’usager, mais d’auxiliaire du service public », le Conseil d’État estime que  « le préjudice qui résulte des conditions de cet étalement dans le temps des mesures destinées à rendre accessibles les bâtiments concernés pour la requérante (…) dont l’exercice de la profession a été rendu, de ce fait, plus difficile, sans que les mesures palliatives prises aient pu atténuer suffisamment les difficultés qu’elle rencontre, ne saurait, s’il revêt un caractère grave et spécial, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressée. » Certes, le Conseil d’État considère que l’avocate n’établit pas précisément les conséquences économiques de ces difficultés d’accessibilité (perte de clientèle éventuelle), et il juge donc infondées ses demandes en réparation d’un préjudice financier. Mais il lui accorde un préjudice moral, et il reconnaît le « caractère pénible des situations régulièrement provoquées pour cette auxiliaire de justice par ses difficultés d’accès aux palais de justice. »

Le jugement du Tribunal administratif de Lille et l’arrêt de la Cour administrative d’appel ont donc été partiellement annulés, et l’État a donc été condamné à verser une indemnité de 20 000 euros.

(Voir aussi l’article paru dans La Voix du Nord le 24 octobre 2010)

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