Condition de nationalité pour la profession de notaire : l’avocat général de la Cour européenne de Justice recommande de condamner la France et cinq autres États

Au moment où le Conseil supérieur du notariat lance une campagne de communication décalée (cf. « Justin Conseil, notaire et rappeur »), un avocat général de la Cour européenne de justice vient de rendre publiques ses conclusions sur le recours en manquement engagé par la Commission européenne à l’encontre de six États, dont la France. Cette requête vise à examiner la conformité aux traités de la condition de nationalité pour exercer la profession de notaire. La Commission européenne reproche en effet aux États mis en cause de violer l’article 43 du traité CE qui interdit les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre.

L’avocat général instruisant le dossier, M. P. Cruz Villalón,  a d’abord examiné la portée de cet article au regard de l’article 45 du traité CE qui prévoit des dérogations pour les activités « participant à l’exercice de l’autorité publique. » Après examen des détails de la profession, il reconnaît certes que l’activité de notaire « participe directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique en conférant une qualification propre à des actes, dispositions et initiatives qui, sinon, n’auraient pas d’autre valeur juridique que celle attachée à l’expression d’une volonté d’ordre privé. » En effet, explique-t-il, « l’authentification confère un caractère public à des actes de particuliers en ce sens qu’elle leur confère par anticipation une valeur juridique que, en son absence, les particuliers auraient nécessairement dû solliciter auprès d’une (autre) autorité publique en vue de leur mise en œuvre conformément au droit. »

Pour autant, précise-t-il, « le fait qu’une activité puisse participer à l’exercice de l’autorité publique ne dispense pas les États membres de se conformer au droit de l’Union. » En effet, pour M. P. Cruz Villalón, « il apparaît inévitable de s’interroger sur la portée de l’effet dérogatoire de la règle résultant des articles 43 CE et 45, premier alinéa, CE sur les autres dispositions du traité et, plus particulièrement, sur certains de ses principes fondamentaux », dont celui d’interdiction de la discrimination. En l’occurrence, « une discrimination en raison de la nationalité constitue une mesure qui, de par sa nature même, constitue une intrusion grave dans la sphère du citoyen européen qui ne saurait être admise, sous l’angle des articles 43 CE et 45 premier alinéa CE qu’au terme d’un strict contrôle de proportionnalité, ce qui implique la présence de motifs particulièrement impérieux d’intérêt général. »

Or, ces motifs ne sont pas suffisants pour l’avocat général. La condition de nationalité, dans le cas de l’exercice de la profession de notaire, « apparaît disproportionnée dans la mesure où elle n’est pas nécessaire à la réalisation des fins poursuivies par chaque État lorsqu’il entend soustraire l’activité notariale à la liberté d’établissement. »

M. P. Cruz Villalón propose donc à la Cour européenne de Justice de condamner les six États en cause.

Cette proposition intervient alors que l’Assemblée nationale avait rejeté le 23 juin 2010 une proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées (cf. dossier législatif sur le site du Sénat). Cette proposition de loi avait été votée en première lecture par les sénateurs. Pour l’heure, son examen en seconde lecture ne figure pas à l’ordre du jour du Sénat.

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