Par deux arrêts rendus le 11 mai 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’une mise à la retraite d’office à 60 ans est discriminatoire dès lors qu’elle n’est pas justifiée par des objectifs légitimes de politique de l’emploi ou à des spécificités de sécurité.
Employée à compter du 26 mai 1986 par l’Opéra national de Paris en qualité de de régisseur de production, puis de chef du service patrimoine, Madame X. reçoit le 6 janvier 2005 une lettre de son employeur lui notifiant sa mise à la retraite, conformément à un décret relatif au statut de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris. Or, en l’absence de dérogation prévue par un accord collectif, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites fixe l’âge de mise à la retraite à 65 ans. Madame X. analyse donc cette mise à la retraite comme une discrimination fondée sur l’âge doublée d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil des prud’hommes puis la Cour d’appel de Paris ne l’entendent cependant pas ainsi et la déboutent de ses demandes.
La Cour de cassation a considéré pour sa part que cette décision devait s’examiner au regard de la directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et qui interdit la discrimination fondée sur l’âge. Ce principe souffre une exception, rappelle le juge : « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. »
Dans le cas présent, en déboutant Madame X., « sans constater que, pour la catégorie d’emploi de cette salariée, la différence de traitement fondée sur l’âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d’appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l’Union, a violé le texte susvisé. » L’affaire a donc été renvoyée en appel.
Monsieur Y. employé par la société Brit Air (groupe Air France) depuis 1983 en qualité de pilote et d’instructeur a quant lui été licencié le 25 avril 2006, aux motifs qu’il venait d’atteindre l’âge de 60 ans et qu’il était impossible de lui trouver un reclassement. Débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement résultant d’une discrimination liée à l’âge, il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation a confronté les attendus de l’arrêt rendu en appel avec la même directive 2000/78/CE. Selon la Cour d’appel, « la limite d’âge a été retenue en raison de sujétions particulières du métier de pilote d’avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers. » Cette règle est nationale et « générale pour tous les pilotes de transport aérien de personnes », et elle est « légitime au sens de la directive européenne en ce qu’elle répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l’activité et du métier de pilote. »
La Cour de cassation a cependant estimé qu’« en se déterminant ainsi alors que, si ces objectifs étaient légitimes, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la cessation des fonctions de pilote à l’âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé. » Les parties ont donc été renvoyées devant la Cour d’appel de Paris.

