Dans un article publié le 15 avril, le blog Combats pour les droits de l’Homme étudie en détail une récente décision de la Cour administrative d’appel de Versailles. La requérante, Madame T. est ingénieur de recherche au Centre d’études de l’emploi et elle s’estime victime de discrimination dans l’évolution de sa carrière. Circonstance particulière : les faits de discrimination allégués remontent à des dates antérieures à la transposition par la France de la directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.
Titulaire de plusieurs diplômes, Madame T. aspire depuis 1994 à être nommée chargée de recherche. Or, ce sont les candidatures d’hommes moins diplômés et qualifiés qu’elle qui ont été successivement retenues. Ces éléments, ainsi que d’autres tendant à montrer une absence de transparence dans les procédures d’avancement, « peuvent faire présumer l’existence d’une discrimination », selon la Cour administrative d’appel. Laquelle, devant le peu de justifications apportées par l’employeur, a décidé de surseoir à statuer, afin d’ordonner un supplément d’instruction, dans un arrêt rendu le 29 décembre 2009.
Ce faisant, en demandant à l’employeur de démontrer que les décisions prises reposent sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour administrative d’appel a partiellement invoqué l’application de la directive 97/80/CE, que la France n’a transposée qu’en 2008, soit avec huit ans de retard sur le délai imparti. Combats pour les droits de l’homme relève qu’il s’agit de la première application d’un « régime de partage de la charge de la preuve en trois temps élaboré par le Conseil d’État de manière prétorienne et extra-légale » dans le cadre du récent arrêt Perreux (30 octobre 2009, voir aussi l’article publié par CPDH le 2 novembre 2009)


Alain,
Juste une précision sur une question juridiquement complexe.
La CAA n’invoque pas directement la disposition de la directive communautaire non entièrement tranposée car elle considère, comme le CE dans l’affaire Perreux, qu’elle est conditionnelle (un paragraphe autorise à déroger au régime de partage de charge de la preuve lorsque l’instruction relève de la juridiction).
C’est fortement critiquable car le régime de la directive est nettement plus favorable aux victimes de discrimination que ce régime prétorien transitoire (jusqu’à la loi de 2008 qui reprendre la directive).
En effet en l’espèce, si on appliquait le régime de la directive, la dame bénéficierait d’une présomption de la discrimination alléguée, compte tenu des éléments apportés par elle. Or, l’employeur n’a pas réussi dans sa défense à apporter de justifications objectives et raisonnables pour surmonter cette présomption.
Or, là, en neutralisant l’application directe de la directive, la CAA offre -temporairement- un échappatoire à l’employeur en cherchant elle-même à établir la discrimination (et donc en faisant tomber de facto la présomption comme devant le juge pénal).
La CAA aurait pu utiliser l’article 19 de la loi de 2004 (abrogé en 2008)
[Réponse de l'auteur : OK je corrige]