Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié produit des tableaux comparatifs laissant supposer l’existence d’une discrimination dans le déroulement de sa carrière, le juge doit demander à l’employeur de fournir les éléments justifiant les écarts constatés. Dans les deux affaires examinées par la chambre sociale de la Cour de cassation, les Cours d’appel avaient en effet retenu des observations relativisant la portée de ces comparatifs, sans demander à l’employeur de justifier les inégalités relevées.
Salariée de la Fondation de santé des étudiants de France (FSEF) depuis 1975, Madame X., s’estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, avait saisi le Conseil des prud’hommes. La Cour d’appel avait reconnu les faits de harcèlement moral, mais pas ceux de discrimination, au motif notamment que « les tableaux comparatifs sur le déroulement de carrière de plusieurs collègues produits par la salariée ont été établis par cette dernière et ne sont pas étayés par des documents de l’employeur. » La chambre sociale de la Cour de cassation a au contraire jugé suffisants les éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination qui ont été produits par Madame X. : « la salariée faisait état d’un déroulement de carrière 8, 6 fois moins rapide que celui des autres salariés occupant les mêmes fonctions et du refus opposé à toutes ses candidatures à de nouvelles fonctions ou à des promotions, bien qu’elle en remplisse les conditions », remettant « au tribunal des tableaux et des attestations à l’appui de ses dires. » L’arrêt de la Cour d’appel a donc été cassé.
Engagé en qualité d’électromécanicien en 1978 et élu délégué syndical en 1979, Monsieur Y. se plaignait de voir son coefficient stagner à partir de 1985. Pour le débouter de sa demande de réparation pour discrimination, la Cour d’appel avait retenu un argument de l’employeur selon qui « au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement M. X… étaient eux aussi syndiqués de sorte que ce ne peut être en vertu d’une prétendue discrimination syndicale que l’appelant a été maintenu, pour l’essentiel, à son niveau de rémunération initial. » La Cour d’appel avait également donné foi à « un compte rendu de la réunion du comité d’entreprise et des délégués du personnel (…) démontrant que la quasi-totalité des représentants du personnel de cette société concluait à l’absence de discrimination de la même société à l’égard de son ancien salarié. » La Cour de cassation a jugé au contraire ces motifs « inopérants », et a estimé qu’en ne recherchant pas « concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, étrangères à toute discrimination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

