Contrat d’accueil et d’intégration : le refus du port de la burqa n’est pas discriminatoire, selon la Halde

Saisie par l’Anaem (Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations), la Halde a estimé que l’interdiction du port de la burqa n’est pas incompatible avec le principe de non-discrimination dans le cadre d’une formation linguistique obligatoire en vue d’un contrat d’accueil et d’intégration (décision téléchargeable ici).

Selon le le CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), l’Anaem a pour mission de préparer tout étranger nouvellement installé en France au contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Le CAI peut être requis lors du renouvellement du séjour. Son défaut peut légalement motiver une reconduite à la frontière.

La préparation au CAI comporte des cours de français : c’est dans ce cadre-là que l’Anaem a relevé que le port de la burqa « entrave le bon déroulement des formations. »

La Halde a d’abord vérifié si le principe de non-discrimination prévu par la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive 2000/78/CE) est applicable aux prestations de formation délivrées par l’ANAEM : la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes. Pour la Halde, « une formation linguistique telle qu’en l’espèce, qui a pour but de favoriser l’intégration sociale d’un étranger, ne pourrait être considérée cune formation professionnelle stricto sensu au sens de l’article 3 de la directive 2000/78. »

L’interdiction du port de la burqa ne s’opposant pas au droit de l’Union européenne, la Halde a interrogé la jurisprudence de  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La Halde constate que l’article 14 de la CEDH, qui fonde le principe de non-discrimination, n’est pas applicable, en citant une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui « laisse une large marge d’appréciation aux Etats parties. » Revenant aux principes constitutionnels fondamentaux en France, la Halde conclut de la façon suivante : 

« La burqa porte une signification de soumission de la femme qui dépasse sa portée religieuse et pourrait être considérée comme portant atteinte aux valeurs républicaines présidant à la démarche d’intégration et d’organisation de ces enseignements, obligatoires pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France. 

Il ne semblerait en outre pas a priori déraisonnable de considérer que des exigences de sécurité publique, s’agissant de l’identification des personnes, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui, pourraient être considérées comme des buts légitimes, prévus par la loi, justifiant l’interdiction du port de la burqa dans l’accès à une formation linguistique obligatoire. 

Dès lors, une telle interdiction pourrait ne pas être considérée comme méconnaissant le principe de non-discrimination religieuse au sens des articles 9 et 14 de la CEDH. »

Elisabeth Badinter réagit vivement, jugeant l’avis de la Halde trop réservé, et s’étonnant que ne soit pas rappelé pas le caractère essentiellement discriminatoire de la burqa et du voile pour les femmes.

Serge Slama, au terme d’une analyse très précise de la délibération de la Halde sur son blog Combats pour les droits de l’Homme, fait un lien entre cette décision et le refus par le Conseil d’État de donner la nationalité au motif du défaut d’intégration que signifie le port de la burqa. Il juge à l’inverse :

« La Halde –  après le Conseil d’Etat – fait le pari “républicain” que de telles interdictions, comme celle du foulard à l’école depuis 2004, améneront ces femmes à renoncer à leur voile intégral pour accéder au séjour ou à la nationalité française. C’est un pari de l’émancipation, au risque de leur désintégration sociale encore plus absolue par leur plongée dans l’irrégularité. »

Une réaction sur “Contrat d’accueil et d’intégration : le refus du port de la burqa n’est pas discriminatoire, selon la Halde”

  • CombatsDH dit :

    Bonjour,
    Merci de la référence au blog.
    A noter néanmoins qu’il faut distinguer :
    - le refus de naturalisation opposé à un étranger pour défaut d’assimilation (arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2008);
    - le refus de délivrance d’un titre de séjour en raison du défaut d’intégration républicaine dans la société française qui est prise en compte par les préfectures lors de la délivrance des titres pour les étrangers souhaitant s’installer durablement en France.
    En l’occurrence, la non participation aux formations de français risque de conduire la préfecture à lui refuser la carte de séjour pour non respect du CAI.

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